Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. T 78
Section 10. - Dispositions spéciales à certaines présentations.
Les démonstrations d'appareils prévues aux articles T 73 à T 77 ne doivent pas être effectuées dans les locaux totalement enterrés, ni en des emplacements commandant des sorties ou des dégagements.